Régulation du marché de l’art : une réforme attendue pour renforcer l’attractivité internationale de la place de la France

Le travail législatif | 9 mars 2022

Le 28 février dernier a été promulguée la loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art. Résultat d’un consensus entre les deux chambres, ce texte, issu du Sénat, entend renforcer l’attractivité de la France sur le marché de l’art international, en particulier la place de Paris.

Au premier rang mondial pour le volume de ventes aux enchères dans les années 1950, la France est largement distancée depuis plusieurs décennies et se trouve désormais repoussée au 4e rang, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine.

Dans un marché international de plus en plus concurrentiel et face à la numérisation accélérée du secteur ces vingt dernières années, il apparaissait de plus en plus urgent de moderniser le cadre de régulation du marché de l’art afin d’augmenter l’attractivité de la place française.

Plusieurs rapports ont, ces dernières années, proposé une évolution de la règlementation du marché de l’art, qui se fonde encore actuellement sur la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères et sur la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, transposition de la directive Services de 2006.

On citera notamment le rapport d’information de Stéphane TRAVERT sur le marché de l’art en novembre 2016 et le rapport de la mission sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires, remis à la garde des Sceaux en décembre 2018.

Dès 2019, Sylvain MAILLARD et les députés du groupe La République en Marche ont déposé une proposition de loi pour améliorer l’attractivité du secteur français des ventes volontaires. Le véhicule législatif finalement adopté, issu des travaux de la sénatrice Catherine MORIN-DESAILLY, reprend l’esprit de nombreuses dispositions qui figuraient dans ce texte.

Au cœur de ce texte figure la transformation de la gouvernance de la régulation des maisons de vente, un conseil des maisons de vente se substituant à l’actuel conseil des ventes volontaires aux enchères publiques comme autorité de régulation du secteur :

  • Une composition renouvelée afin de permettre une meilleure représentation des professionnels dans leur diversité ;
  • Une redéfinition du périmètre des missions du conseil pour mieux répondre aux grands enjeux auxquels la profession est confrontée ;
  • La création d’un organe de discipline indépendant avec un renforcement du pouvoir de sanction et un développement du recours à la médiation.

L’autre grand apport de cette loi concerne l’adaptation de la règlementation professionnelle aux transformations induites par la création, au 1er juillet 2022, du commissaire de justice regroupant les métiers d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, conséquence de la loi Macron de 2015. À compter du 1er juillet 2026, le titre de commissaire-priseur s’appliquera aux personnes physiques organisant des ventes volontaires, date à laquelle la profession de commissaire-priseur judiciaire disparaîtra. Le rétablissement des qualificatifs de commissaire-priseur et de maison de vente, dans et hors de la salle de vente, est une attente forte des actuels opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères.

Dans le nouveau cadre règlementaire ainsi établi, la loi vise un triple objectif d’extension des attributions des professionnels des ventes volontaires, de simplification et de sécurisation de l’activité de ventes publiques :

  • Extension des attributions des professionnels de ventes volontaires aux inventaires successoraux facultatifs, aux ventes surveillées et aux meubles incorporels (y compris les NFTs, une extension très attendue par de nombreux professionnels du secteur) ;
  • Libéralisation et simplification de l’activité de ventes publiques, par notamment l’allègement du formalisme de certaines ventes de gré à gré ;
  • Encadrement et sécurisation du cadre des ventes publiques, par notamment le regroupement du livre de police et du répertoire des procès-verbaux, qui permettra une meilleure traçabilité des biens vendus aux enchères, et par l’instauration d’une obligation de formation continue des professionnels du secteur.

Enfin, la loi permet la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens de l’Union européenne, par l’ouverture d’un accès partiel de ceux-ci aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La loi article par article

Article 1

Obligation de formation continue des commissaires-priseurs, sous la responsabilité du conseil des maisons de vente.

Article 2

Création d’une autorité de régulation du marché de l’art intitulée « conseil des maisons de vente » et définition de ses attributions, de son financement, de sa composition, de son pouvoir disciplinaire et de sanction et des modalités de recours contre ses décisions.

Article 3

Élargissement des compétences des maisons de vente aux inventaires successoraux facultatifs.

Article 4

À compter du 1er juillet 2026, la personne physique organisant des ventes volontaires sera qualifiée de «commissaire-priseur», y compris lorsqu’elle ne réalise pas ces ventes, et la personne morale de « maison de vente ». Les commissaires-priseurs judiciaires pourront continuer à utiliser ce titre jusqu’au 1er juillet 2026, date de suppression de la profession.

Article 5

Extension à la vente de meubles incorporels (par ex. les fonds de commerce) du régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les meubles incorporels dont la vente est régie par des dispositions particulières sont exclus du régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 6

Suppression du monopole des commissaires de justice sur les ventes « surveillées »,[1] par modification de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

Article 7

Disposition permettant aux huissiers de justice qui pratiquent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à titre habituel, de ne pas perdre ce pan de leur activité lorsqu’ils deviendront commissaires de justice au 1er juillet 2022.

Article 8

Allègement du formalisme lié aux ventes de gré à gré réalisées par des opérateurs de ventes volontaires. Les ventes dites « after sale » (transaction sur des biens déclarés non adjugés à l’issue d’enchères) ne sont pas concernées par cet allègement.

Article 9

Autorisation du regroupement du livre de police et du répertoire des procès-verbaux.

Article 10

Inscription dans la loi de la jurisprudence suivant laquelle l’adjudicataire défaillant ne peut se prévaloir de la résolution de la vente, qui intervient de plein droit trois mois après l’adjudication, pour se soustraire à ses obligations, si le vendeur n’a pas demandé à ce que le bien soit remis en vente.

Article 11

Ouverture d’un accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux ressortissants des États membres de l’Union européenne, en application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La presse en parle

DateAuteurJournalTitre
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[1] Les ventes forcées, réalisées dans les conditions prévues par la loi (par exemple après saisie ou liquidation), se distinguent des ventes surveillées, pour lesquelles le vendeur est volontaire, mais qui nécessitent une décision du juge (notamment certaines ventes de personnes sous tutelle).