Choix du nom issu de la filiation : adapter le droit à l’évolution de la société et à la diversité des parcours familiaux

Le travail législatif | 28 février 2022

À l’initiative de mon collègue Patrick VIGNAL, député de l’Hérault, l’Assemblée a adopté le 24 février dernier, en lecture définitive, la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation.

D’ampleur réduite (5 articles), ce texte est néanmoins porteur de changements attendus par nombre de nos concitoyens dans ce qui touche à la définition de soi : le nom de famille, issu de la filiation.

« Cette loi est simple et ne prend rien à personne. Au contraire, elle saura répondre à des attentes sociétales, réelles, qui touchent bon nombre de nos concitoyens. C’est une loi qui répond aux souffrances des Françaises et des Français, qui leur permet d’exprimer leur identité. »

Patrick VIGNAL, rapporteur de la proposition de loi

On ne peut que regretter qu’au cours de la navette parlementaire, le Sénat ait cherché à dénaturer un texte qui vise pourtant à adapter notre législation aux évolutions sociétales de la filiation, allant jusqu’à le rejeter en nouvelle lecture. À l’Assemblée, le texte a été largement adopté en lecture définitive par les députés présents.

Les dispositions de la proposition de loi entreront en vigueur au 1er juillet 2022.

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L’examen article par article

Article 1

Le premier article de cette proposition de loi inscrit dans le code civil la possibilité pour une personne de porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre que la personne choisit et dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Cet article ajoute par ailleurs la possibilité de substituer ce nom à son propre nom. L’utilisation du nom des deux parents ou de celui de l’autre parent comme nom d’usage était déjà possible, mais cette codification en renforce la portée.

Dans le cas d’enfants mineurs, la faculté de choix du nom pour un enfant mineur est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. Le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Dans l’hypothèse où le mineur a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Article 2

La mesure phare portée par la proposition de loi de Patrick VIGNAL, la possibilité de changer de nom sur son acte de naissance, figure à l’article 2. Jusqu’à présent, les possibilités de changer de nom à l’état-civil étaient particulièrement limitées, le changement de nom devant être lui-même autorisé par décret.

Désormais, il sera possible à tout personne majeure de demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance son changement de nom par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents.

Ce changement ne pourra être effectué qu’une seule fois, mais il n’éteint pas les possibilités actuelles de demander un changement dès lors que l’on justifie d’un intérêt légitime.

Le changement de nom à l’acte de naissance sera étendu de plein droit aux enfants du bénéficiaire, le consentement des intéressés étant nécessaire lorsque l’enfant a plus de 13 ans.

Disposition ajoutée par voie d’amendement, un délai de réflexion d’un mois s’appliquera au demandeur avant que son changement de nom ne devienne effectif.

Article 2bis

L’article 2 bis a été ajouté afin de traiter spécifiquement du cas du changement de nom en cas de retrait de l’autorité parentale : la juridiction saisie pourra statuer sur le changement de nom de l’enfant sous réserve de son consentement personnel s’il est âgé de plus de treize ans. Il s’agissait là d’une demande de nombreux parents titulaires uniques de l’autorité parentale, notamment dans les cas de mise en danger de l’enfant.

Article 3

Par souci de cohérence avec les dispositions de l’article 2, l’article 3 de la proposition de loi supprime la nécessité de représentation par le tuteur pour les personnes majeures en tutelle qui souhaiteraient changer de prénom. L’article 2 ne prévoit en effet pas de modalités particulières de représentation pour le changement de nom des majeurs en tutelle.