Protection des lanceurs d’alerte : un travail de fond pour une loi qui fera date en Europe

Le travail législatif | 7 février 2022

LuxLeaks, Panama Papers, Pandora Papers…. Ces dernières années, de nombreuses affaires ont fait la une de la presse à la suite de révélations faites par des lanceurs d’alerte.

Ces révélations, et le travail journalistique d’investigation qui se fonde sur celles-ci, apparaissent aujourd’hui indispensables au débat démocratique sur des sujets majeurs tels que la lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre la corruption, les atteintes à l’environnement ou la protection des libertés individuelles.

Face aux risques pris par les lanceurs d’alerte, ce type de révélations nécessitent une protection renforcée : c’était le sens de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », qui a apporté un cadre juridique général pour le signalement et la protection du lanceur d’alerte. C’est aussi le sens de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019, qui crée un cadre commun pour la protection des lanceurs d’alerte signalant une violation du droit de l’Union européenne.

En savoir plus sur le site de l’Assemblée nationale.

La proposition de loi organique et la proposition de loi du député Sylvain Waserman transposent cette directive en s’appuyant, notamment, sur son rapport rendu dans le cadre de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et sur les travaux de la mission d’évaluation de la loi « Sapin 2 », concernant l’amélioration de la protection des lanceurs d’alerte confrontés à des représailles, menés par les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix.

Voici les principaux apports de cette proposition de loi :

  • Préciser la définition de lanceur d’alerte et les champs qui peuvent être concernés par son alerte afin de les adapter aux réalités et enjeux actuels, ainsi que le choix et le fonctionnement des canaux interne et externe de signalement ;
  • Mieux protéger les personnes physiques ou morales liées au lanceur d’alerte, en particulier les associations ou les syndicats qui peuvent jouer un rôle déterminant dans l’accompagnement des lanceurs d’alerte personnes physiques,
  • Mieux protéger les lanceurs d’alerte contre les représailles et les procédures baillons.

Pour ce faire, les modalités de divulgation de l’identité de l’auteur d’un signalement sont précisées, tout comme les mécanismes de protection du lanceur d’alerte en cas de discriminations dans le milieu professionnel et les modalités susceptibles d’améliorer la réinsertion des lanceurs d’alerte sanctionnés sans fondement par leurs employeurs et d’ouvrir la possibilité au lanceur d’alerte de saisir le juge administratif dans le cadre du référé liberté.

Dans le prolongement de ces mesures, la proposition de loi organique vise à préciser le rôle du Défenseur des droits vis-à-vis des lanceurs d’alerte, concernant en particulier le fait de l’orienter vers l’autorité compétente en matière de signalement et des signalements qu’il reçoit, concernant en particulier le cas où le signalement reçu ne relève de la compétence d’aucune autorité externe.

Après l’examen en première lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat des deux propositions de loi, le Gouvernement a convoqué la réunion d’une commission mixte paritaire. Les députés et sénateurs se sont accordés sur une rédaction qui permet de faire de ces textes la loi la plus protectrice d’Europe pour les lanceurs d’alerte.

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