Projet de loi Sécuriser et réguler l’espace numérique: adoption de deux mesures portées par Bruno STUDER

Communiqués | 12 octobre 2023

Mercredi 11 octobre, dans le cadre de l’examen en séance publique du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité deux amendements proposés par le député Bruno STUDER:

  • L’information systématique des parents en cas de signalement d’un contenu publié par leur enfant;
  • La signature d’une charte d’engagement pour la santé mentale des modérateurs de contenus.

Information systématique des parents en cas de cyberharcèlement

L’actualité récente souligne l’importance de combattre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire.

«Aujourd’hui, les parents ne sont pas informés de l’éventuelle suppression d’un contenu publié par leur enfant sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent donc remplir leur rôle éducatif contre le cyberharcèlement, constate Bruno STUDER. Avec cet amendement, pour chaque signalement d’une situation de cyberharcèlement impliquant un enfant sur un réseau social, celui-ci enverra un avertissement aux parents pour les informer et leur rappeler les conséquences légales de ce comportement.»

Concrètement, l’information des parents reposera sur une disposition de la loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, qui prévoit la mise en place d’une interface entre les parents et le réseau social de leur enfant de moins de 15 ans. 
 

Charte d’engagements pour la santé mentale des modérateurs

Si les plateformes recourent aujourd’hui largement à des systèmes automatisés d’intelligence artificielle pour modérer les contenus signalés, une intervention humaine reste nécessaire dans de nombreux cas. En charge de ce contrôle, les modérateurs sont confrontés chaque jour à des images violentes ou choquantes, au risque d’affecter leur bien-être et leur santé mentale.

«L’amendement adopté vise à demander aux plateformes en ligne de signer, sous l’égide de l’ARCOM, des chartes de suivi et de soutien des modérateurs de contenus en ligne, explique Bruno STUDER. Il s’agit là d’une avancée importante pour améliorer le bien-être au travail des modérateurs et leur santé mentale.»
Ces chartes comprendront notamment une obligation de formation, la mise en place d’un suivi psychologique et une plus grande reconnaissance de leur contribution à la protection de tous les usagers des plateformes en ligne.

L’Assemblée légifère pour une influence responsable

Le travail législatif | 31 mars 2023

Le développement des réseaux sociaux a profondément transformé notre paysage médiatique en permettant à tout un chacun de devenir créateurs de contenus, de développer autour d’eux des communautés et de tirer des revenus des contenus publiés. L’émergence de personnalités bénéficiant d’une large audience a conduit à l’essor du phénomène des « influenceurs » qui font de leur image une vitrine pour de nombreuses marques, via des partenariats. Or la monétisation de ce contenu n’est absolument pas réglementée, notamment sur des enjeux de santé publique et d’addiction.

Les nombreuses dérives constatées ces dernières années de la part d’influenceurs peu respectueux du cadre règlementaire ou qui profitent de trop nombreuses zones d’ombre font peser sur les consommateurs des risques sanitaires, sécuritaires ou financiers : promotion de produits contrefaits, frauduleux, défectueux ou dangereux, arnaques aux cryptomonnaies et aux produits financiers, escroqueries aux CPF, promotion d’opérations de chirurgie esthétique, etc. Ces publications douteuses et tape-à-l’œil sont nombreuses dans les fils d’actualités des réseaux sociaux et malheureusement, trop de gens se laissent tromper par ces « influ-voleurs », comme certains les appellent.

Pour fédérer les initiatives parlementaires, une proposition de loi transpartisane contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été déposée à l’Assemblée nationale par les députés Stéphane VOJETTA et Arthur DELAPORTE afin de réglementer l’activité des influenceurs et de mieux protéger les consommateurs. Examiné en commission des Affaires économiques la semaine dernière, le texte a été adopté à l’unanimité en séance publique jeudi 30 mars 2023.

Le contenu du texte adopté

Dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, ce texte définit l’activité d’influence commerciale et aligne les règles applicables à la promotion de produits et services par des influenceurs sur celles applicables à la publicité. En outre, il interdit la promotion d’actes médicaux et de produits financiers, encadre la promotion de certains produits (notamment alimentaires) et instaure une obligation de signalement des opérations de promotion.

Le rôle d’agent d’influenceur est également précisé dans la loi, qui obligera désormais les agents ou les annonceurs à établir un contrat avec les influenceurs. Afin d’empêcher le contournement du droit français et européen par des influenceurs installés à l’étranger (notamment à Dubaï), la loi prévoit que s’il n’est pas établi en Europe, l’influenceur doit y disposer d’un représentant légal pour pouvoir établir ces contrats. Dans le même esprit, tous les influenceurs, quel que soit leur lieu de résidence, doivent disposer d’une assurance civile pour leur activité en France.

Pour garantir le respect de ces dispositions, la loi instaure nouvelles obligations à l’égard des plateformes en ligne, notamment la mise en place de mécanismes de signalement des arnaques sur les réseaux sociaux et la rédaction d’un rapport annuel sur les signalements reçus. Les plateformes devront coopérer plus efficacement avec les autorités en vue du blocage des publicités mensongères et de la promotion illicite de produits ou services.

Enfin, les jeunes seront sensibilisés aux risques d’escroqueries sur les réseaux sociaux dans la formation aux risques numériques dispensée à l’école primaire et au collège.

Ma contribution à ce travail transpartisan

Auteur de la proposition de loi Enfants influenceurs, je me suis bien évidemment intéressé aux travaux du groupe de travail qui a préparé l’examen de la proposition de loi Influenceurs. J’ai notamment déposé un amendement visant à actualiser la loi Enfants influenceurs au regard des dispositions de la proposition de loi Influenceurs et de la définition des « plateformes en ligne » introduite par le règlement européen sur les services numériques (ou DSA).

En tirant les conséquences de la définition, en droit, de l’activité d’influence commerciale par voie électronique, l’amendement renforce la protection des mineurs dans l’exploitation commerciale de leur image en ligne. De même, alors que la loi Enfants influenceurs se limitait aux seules « plateformes de partage de vidéos », l’amendement étend la portée des obligations pesant sur l’exploitation de l’image des mineurs en ligne en l’élargissant à l’ensemble des plateformes en ligne.

Enfin, l’amendement précise que le contrat liant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique telle que définie à l’article premier de la présente proposition de loi, et son représentant légal lorsque celle-ci est mineure, est soumis aux dispositions définies à l’article 2 de la proposition de loi Influenceurs.

Je remercie ma collègue Louise MOREL, membre de la commission des Affaires économiques, qui a défendu mon amendement lors de l’examen de la proposition de loi en Commission. Il me semblait essentiel de procéder à cette nécessaire coordination dès ce stade, afin de garantir l’effectivité maximale de la loi Enfants influenceurs.

La proposition de loi Influenceurs confirme le rôle moteur de la France dans la régulation du numérique et la prévention de ses dérives. Qu’ils soient derrière la caméra ou devant leur écran, nos jeunes doivent être protégés dans leurs droits et dans leurs intérêts.

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Enfants et placement de produit : une réponse qui précise les règles applicables aux plateformes de partage de vidéos en ligne

Évaluation et contrôle | 4 avril 2022

Il y a quelques mois, par le biais d’une question écrite, j’ai interrogé la ministre de la Culture, Mme Roselyne Bachelot, sur la régulation du placement de produit et de partenariats dans les vidéos créées par des utilisateurs de plateformes de partage de vidéos en ligne.

En effet, la directive Services de médias audiovisuels (SMA) de 2018, transposée en droit national en 2020, étend aux plateformes de partage de vidéos les règles déontologiques applicables aux communications commerciales audiovisuelles.

Un décret devait préciser dans quelle mesure les obligations applicables aux éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, étaient étendues aux plateformes de partage de vidéos en ligne.

La réponse de la Ministre, publiée au Journal officiel le 29 mars 2022, clarifie les règles désormais applicables aux plateformes de partage de vidéos en ligne et qui figurent au décret n° 2021-1922 du 30 décembre 2021.

Le texte de la question ⤵️

M. Bruno Studer interroge Mme la ministre de la Culture sur le décret qu’elle doit prendre en application de l’article 60 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lui-même issu de l’ordonnance du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (SMA).

Ce décret a en effet vocation à appliquer certains éléments du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, aux plateformes de partage de vidéos en ligne. Ce décret définit le placement de produit comme une communication audiovisuelle commerciale qui doit ainsi se conformer aux règles déontologiques posées par la directive SMA. Cependant, il ne l’encadre pas en tant que tel, comme le fait le CSA sur la base de l’article 14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 s’agissant spécifiquement du placement de produit et qui interdit le placement de produit à destination des mineurs, cet article n’étant effectivement pas applicable aux plateformes.

Aussi, M. le député interroge Mme la ministre afin de savoir si le décret qui sera pris en application de l’article 60 susmentionné permettra de limiter le placement de produit et les partenariats dans les vidéos créées par les utilisateurs des plateformes, car le décret n° 92-280 en offre la possibilité : les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas directement inciter les enfants à acheter des biens et services. Enfin, sur la limite de l’applicabilité territoriale du décret à paraître, il lui demande dans quelle mesure elle compte inciter les acteurs à adhérer à des codes de bonne conduite dans ce domaine, pour tous ceux qui interviennent sur le territoire français.

Le texte de la réponse ⤵️

Réponse à la Question écrite n° 39905 de M. Bruno Studer
Date de dépôt : 06/07/2021 – Date de réponse : 29/03/2022
audiovisuel et communication – Placement de produits sur les plateformes à destination des enfants – Placement de produits sur les plateformes à destination des enfants

La directive 2018/1808 « services de médias audiovisuels » du 14 novembre 2018 étend aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos les règles déontologiques en matière de communications commerciales audiovisuelles (notamment le placement de produit) applicables aux services de médias audiovisuels (services de télévision et de médias audiovisuels à la demande).

En transposant la directive précitée, l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 a introduit au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article 60 nouveau qui confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) une nouvelle mission de contrôle du respect, par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, d’obligations qui varient selon que les communications commerciales audiovisuelles sont commercialisées, vendues ou organisées par eux-mêmes ou par un tiers.

  • Dans le premier cas, les plateformes doivent respecter des exigences prévues par décret.
  • Dans le second cas, elles doivent prendre les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées par les tiers.

Les conditions de mise en œuvre de ces mesures appropriées sont définies par l’ARCOM et peuvent notamment consister à inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les conditions générales d’utilisation du service.

L’article 61 de la même loi ajoute que l’ARCOM encourage l’adoption par les plateformes concernées de codes de bonne conduite destinés, notamment, à l’adoption des mesures mentionnées ci-dessus. Compte tenu des règles de territorialité prévues par la directive précitée et transposées à l’article 59 de la même loi, les principales plateformes ne relèvent pas de la compétence de la France. L’ARCOM pourra toutefois proposer à ces plateformes d’adhérer à la démarche de co-régulation qu’elle initiera.

S’agissant plus particulièrement du décret n° 2021-1922 du 30 décembre 2021 qui encadre les communications commerciales audiovisuelles commercialisées fournies par les plateformes de partage de vidéos, il prévoit, à l’instar du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité télévisée, des dispositions tendant à protéger les mineurs. Ainsi, les communications commerciales audiovisuelles ne devront pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ou à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité.

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Entrée en vigueur de la loi Enfants influenceurs

Communiqués | 20 avril 2021

Texte pionnier sur le plan international, d’initiative purement parlementaire – ce qui est assez rare pour être souligné – la LOI n° 2020-1266 encadrant l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne a été adoptée à l’unanimité au Sénat comme à l’Assemblée nationale définitivement le 6 octobre 2020. Elle entre en vigueur ce mardi 20 avril 2021, un délai de six mois ayant été laissé aux différents acteurs afin de mettre leurs activités en conformité avec la loi (notamment les parents des « enfants stars »).

  • Le terme « d’enfant influenceur » renvoie à des mises en situation quotidiennes de la vie des enfants par leurs parents dans des vidéos publiées sur les plateformes. Les enfants sont filmés dans le cadre de loisirs, de voyages (« Vlogs ») de défis et de tutoriels ou en train de tester, de déguster ou de déballer divers produits (« unboxing »). Inspirées par des chaînes anglophones, les chaines les plus suivies en France sont Swan & Neo, Studio Bubble Tea, Demo Jouets, Ellie’s Magic World, Mademoiselle Sabina, et disposent de millions d’abonnés.
  • Un vide juridique jusqu’alors : ce type de vidéos lucratives, voire très lucratives, réalisées par les parents et mettant en scène des enfants parfois très jeunes, ne faisait l’objet d’aucun encadrement légal. Les horaires, durées de tournage, bénéficiaires des revenus générés, n’étaient en rien encadrés par le droit. Pourtant comme l’a rappelé Bruno Studer président de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation à l’Assemblée nationale : « Internet n’est pas une zone de non-droit ».
  • Dans son roman Les enfants sont rois, paru en mars dernier, Delphine de Vigan décrit la vie difficile de deux enfants influenceurs et traite directement de la loi Studer.

La LOI n° 2020-1266 prévoit :

  1. Un régime de protection des enfants influenceurs leur faisant bénéficier des règles du code du travail en vigueur pour les enfants du spectacle, si leur activité est légalement considérée comme un travail : démarches nécessaires auprès de l’administration par les parents (autorisation préalable), obligation de consignation d’une majeure partie des revenus générés jusqu’à leur majorité à la caisse des dépôts, contrôles) ; ce régime est pleinement applicable aux enfants influenceurs français résidant à l’étranger.
  • Une protection pour les enfants qui ne sont pas dans une stricte relation de travail (vidéos occasionnelles, placements de produits) : système de déclaration des activités, information et sensibilisation des parents sur les risques psychosociaux encourus par les enfants, consignation d’une partie des revenus jusqu’à la majorité à la caisse des dépôts, contrôles) ; ce régime devra être applicable aux enfants influenceurs français résidant à l’étranger, par l’intermédiaire du consulat qui pourra recevoir les déclarations parentales, des activités lucratives occasionnelles.
  • Une responsabilisation des plateformes de vidéos : celles-ci doivent adopter des chartes pour favoriser l’information des mineurs et des parents sur les conséquences de la diffusion de leur image sur leur vie privée ainsi que sur les risques psychologiques et juridiques, en lien avec les associations de protection de l’enfance. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est chargé de promouvoir la signature de ces chartes.