ScrollTop

Une loi-cadre pour les restitutions de restes humains

Le travail législatif | 21 décembre 2023

« Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ». En effet, au titre de l’article 16-1-1 du code civil, introduit par la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, « les restes des personnes décédées […] doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

Dépouille de Saartjie Baartman, têtes maories, dépouille de Vaimaca Peru ou encore crânes de combattants algériens : ces dernières années, la question des restes humains dans les collections publiques françaises a fait l’objet de débats suite à des demandes officielles de restitutions de la part d’États étrangers. En effet, ces restes humains, parfois modifiés pour des raisons culturelles, ont également une valeur patrimoniale au regard de leur intérêt scientifique, ethnographique ou historique.

À ce titre, ces objets bénéficient d’un régime de protection particulière : le principe d’inaliénabilité des collections publiques, inscrit à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, empêche en effet leur propriétaire public de s’en défaire. À moins de pouvoir prouver que l’objet en question a perdu sa valeur patrimoniale, la sortie des collections publiques n’est possible que par la loi, dans le cadre d’une législation d’exception aux dispositions du code du patrimoine et aux principes de la domanialité publique.

C’est par ce biais que le Gouvernement français a accédé à plusieurs de ces demandes : il en fut ainsi, dès 2002, de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman (dite « Vénus hottentote »), restituée à l’Afrique du Sud. Plus récemment, en 2010, vingt têtes maories furent rendues à la Nouvelle-Zélande. Ces véhicules spécifiques permettent de souligner l’importance de ces restes humains pour les communautés d’origine tout en protégeant le principe d’inaliénabilité.

Cependant, au regard du nombre de demandes formulées auprès de la France et du nombre d’objets potentiellement concernés dans les collections publiques, le recours à des lois d’exception apparaît aujourd’hui comme une source d’embourbement des demandes et une cause de frustrations pour les demandeurs. Aussi, de nombreux acteurs se sont exprimés en faveur d’une loi instituant un cadre à de telles restitutions.

La question de la restitution de restes humains d’origine étrangère rejoint celle du patrimoine culturel africain dans les musées publics français, mais elle ne s’y confond pas. En effet, au-delà du cadre juridique de la domanialité publique, qui est sensiblement le même, les restes humains ont des caractéristiques propres liées au respect dû au corps humain. De plus, cette question concerne un périmètre géographique bien plus large : seule une faible proportion des restes humains dans les collections publiques est d’origine extra-européenne et seule une minorité a été collectée dans le cadre de trophées de guerre, de vols, de pillages ou de profanations de sépultures. C’est pourquoi il ne semblait pas opportun de confondre les deux sujets et les initiatives législatives en ce sens n’ont d’ailleurs pas abouti.

Issue du Sénat, la proposition de loi transpartisane relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques répond à ces critiques en se limitant aux seuls restes humains. Favorable à l’instauration par la loi d’un dispositif cadre de restitution des restes humains éligibles, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte.

Examiné au Sénat en juin dernier, le texte initial instaure une procédure de sortie des collections publiques et définit les restes humains éligibles. Un comité scientifique binational serait ensuite chargé de rendre un avis sur cette demande de restitution. Le texte initial a été amendé d’une demande de rapport au Gouvernement au sujet des restes humains provenant des collectivités d’outre-mer. Le dispositif institué à l’article 1er ne concernant en effet que les restes humains d’origine étrangère, il a semblé utile d’engager une réflexion en vue de la mise en place d’une procédure spécifique pour les restes originaires des outre-mer.

Adopté au Sénat à l’unanimité, le texte a ensuite été transmis à l’Assemblée nationale, selon le principe de la navette parlementaire. Sans dénaturer l’esprit du texte, la chambre basse a procédé à un certain nombre de modifications, en inscrivant l’année 1500 comme date plancher des demandes de restitution et en précisant la composition et les modalités de travail du comité scientifique binational. En séance publique le 13 novembre dernier, la proposition de loi modifiée a également été adoptée à l’unanimité. Réunis en commission mixte paritaire dans la foulée, députés et sénateurs se sont accordés autour d’une rédaction commune.

Afin de ne pas prêter à confusion, la restitution de restes humains devra viser une fin funéraire. Pour être éligibles, les demandes devront émaner d’un État, concerner des personnes mortes après 1500 et surtout que les conditions de la collecte des restes humains portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine, ou que, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions.

En savoir plus sur le site vie-publique.fr