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Nous renforçons la réponse pénale contre les prédicateurs de haine

Le travail législatif | 12 mars 2024

On estime que chaque année en France, pas moins d’1,2 million de personnes sont victimes d’au moins une atteinte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.[1] Bien que le nombre de signalements et de dépôts de plaintes soit bien inférieur au nombre d’actes, les chiffres pour 2023 s’annoncent d’ores et déjà encore plus inquiétants, avec l’explosion des violences et des propos à caractère raciste et antisémite dans le sillage de l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Formidable levier d’échanges humains et d’ouverture au monde, l’avènement d’internet et des réseaux sociaux s’est malheureusement accompagné d’une massification de la haine raciste, xénophobe et antisémite en ligne, mais avec aussi des ramifications dans la vie réelle.

Pour répondre et contrer cette haine en ligne, l’Assemblée nationale a notamment adopté la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (dite Loi « Avia »). Le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, en instance de commission mixte paritaire, vient encore renforcer l’arsenal de sanctions contre les personnes condamnées pour haine en ligne. Par ailleurs, les dispositifs de signalement ont été grandement renforcés ces dernières années, notamment à travers la plateforme PHAROS. Notre arsenal de lutte contre la haine raciste, xénophobe et antisémite en ligne se heurte néanmoins à un ensemble d’obstacles d’ordre juridique qui restreignent les possibilités d’appréhender certains auteurs en raison de leur extraterritorialité ou qui limitent les actions judiciaires au domaine contraventionnel.

Dans son plan national 2023-2026 de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine, publié en février 2023, la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) a formulé un ensemble de recommandations visant notamment à lever ces obstacles juridiques injustifiés. La proposition de loi déposée par les députés du groupe Renaissance et portée par Mathieu Lefèvre  et Caroline Yadan reprend plusieurs de ces propositions.

L’article 1er de la proposition de loi étend la possibilité d’émettre un mandat d’arrêt ou de dépôt aux infractions résultant de propos racistes ou antisémites. Aujourd’hui, l’impossibilité d’émettre un tel mandat impacte fortement la procédure judiciaire en rendant l’application de la peine moins contraignante et entrave l’appréhension des auteurs. Des mandats d’arrêt européens ou internationaux pourraient ainsi être émis à l’encontre des auteurs qui fuiraient la justice française ou délivreraient leurs messages de haine depuis l’étranger.

L’article 2 de la proposition de loi élève les infractions d’injure, de diffamation et de provocation à la haine à caractère raciste non-publiques au rang des délits et non plus des contraventions. La distinction entre infractions publiques et non-publiques est devenue ténue à l’heure d’internet et des réseaux sociaux et la différence de traitement entre une même infraction, selon qu’elle revêt un caractère public ou non public, n’apparaît plus justifiée. La « correctionnalisation » des injures non publiques renforce notre réponse pénale et les poursuites encourues. Surtout, elle permet d’éviter une faille, bien comprise de certains prêcheurs de haine, qui passaient certains contenus du mode privé au mode public pour éviter de voir leurs propos qualifiés de publics.

Lors de l’examen en commission, plusieurs articles additionnels ont été introduits par voie d’amendement pour élargir le périmètre de la proposition de loi et en renforcer la portée. Ainsi, l’article 3 (nouveau) crée un délit d’apologie non publique de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de crimes de réduction en esclavage, d’exploitation d’une personne en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi. Comme pour l’article 2, l’article vient transformer en délit une infraction relevant actuellement du champ contraventionnel.

L’article 4 vient poursuivre le travail de suppression de la référence au terme de « race » dans notre droit en lui substituant l’expression « prétendue race » ou « d’appartenance vraie ou supposée » dans les infractions prévues dans loi du 29 juillet 1881. Cette dernière expression est également introduite concernant les injures et diffamations à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap.

En séance publique, l’article 1er a été recentré sur les seuls faits présentant un caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. D’autres articles additionnels ont été introduits, concernant notamment la possibilité d’une peine complémentaire de stage de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Par ailleurs, la possibilité d’habilitation de certaines associations à ester en justice a été actualisée au regard de la correctionnalisation prévue par l’article 2 (associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme) et par l’article 3 (associations de lutte contre l’esclavage, de mémoire des esclaves, de mémoire de la Résistance et des déportés).

Enfin, un article additionnel introduit une nouvelle circonstance aggravante lorsqu’un outrage est commis à l’égard d’une personne chargée d’une mission de service public à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

La proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire a été examinée en séance publique le mercredi 6 mars. Si l’on regrettera la teneur des débats dans l’hémicycle, dans lequel certains groupes ont été mis face à leurs contradictions, on ne peut que se réjouir de l’adoption de ce texte à l’unanimité… sans les voix des groupes LFI et RN.

En savoir plus sur le texte sur le site vie-publique.


[1] Commission nationale consultative des droits de l’homme (2023), rapport annuel 2022.